41. Commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 250 000 $:1° quiconque omet de se conformer aux dispositions des articles 6, 8, 11, 12 et 14;
2° quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à l’Autorité;
3° quiconque, volontairement ou de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’application de la présente loi;
4° quiconque entrave l’action d’une personne qui exerce des attributions aux fins de l’application de la présente loi;
5° quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction.